C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
47. Sous réserve des articles 45 et 46, le chimiste ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux destinés à l’exercice de sa profession d’autres diplômes que ceux ayant un rapport avec l’exercice de cette profession.
Décision 2004-03-18, a. 47.